Le présent règlement devrait s’appliquer aux données de communications électroniques traitées en relation avec la fourniture et l’utilisation de services de communications électroniques dans l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union. De plus, afin que les utilisateurs finaux dans l’Union ne soient pas privés d’une protection efficace, le présent règlement devrait également s’appliquer aux données de communications électroniques traitées en relation avec la fourniture de services de communications électroniques de l’extérieur de l’Union à des utilisateurs finaux à l’intérieur de l’Union.