Les États membres devraient être autorisés, dans les limites du présent règlement, à maintenir ou instaurer des dispositions nationales pour préciser davantage les règles qu’il contient et leur mise en œuvre, afin d’en garantir une application et une interprétation efficaces. Par conséquent, la marge d’appréciation dont les États membres disposent à cet égard devrait leur permettre de préserver un équilibre entre la protection de la vie privée et des données à caractère personnel et la libre circulation des données de communications électroniques.