Afin de remplir les objectifs du présent règlement, à savoir protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel, et garantir la libre circulation de ces données au sein de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité. Des actes délégués devraient notamment être adoptés en ce qui concerne les informations à présenter, y compris au moyen d’icônes normalisées, afin d’offrir une vue d’ensemble, facile à visualiser et à comprendre, de la collecte des informations émises par un équipement terminal, de sa finalité, de la personne qui en est responsable et des mesures éventuelles que l'utilisateur final de l’équipement terminal peut prendre pour réduire au minimum la collecte d'informations. Des actes délégués sont également nécessaires pour définir un code permettant d’identifier les appels de prospection directe, y compris les appels effectués au moyen de systèmes de communication et d’appel automatisés. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016
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. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. De plus, afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011.