Chaque autorité de contrôle devrait être habilitée, sur le territoire de son propre État membre, à exercer les compétences et exécuter les tâches prévues par le présent règlement. Afin d'assurer la cohérence du contrôle et de l'application du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs, sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des poursuites en vertu du droit d'un État membre, pour porter les violations du présent règlement à l'attention des autorités judiciaires et ester en justice. Les États membres et leurs autorités de contrôle sont encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'application du présent règlement.