Des garanties devraient être prévues pour protéger l'utilisateur final contre les communications non sollicitées à des fins de prospection directe qui portent atteinte à sa vie privée. Le degré d’atteinte à la vie privée et de malveillance est jugé relativement similaire quels que soient la technique ou le canal utilisés, parmi la vaste panoplie de moyens existant, pour effectuer ces communications électroniques, qu'il s'agisse de systèmes de communication et d'appel automatisés, d'applications de messagerie instantanée, de courriels, de SMS, de MMS, de Bluetooth, etc. Il se justifie, dès lors, d'imposer que le consentement de l'utilisateur final soit obtenu avant que lui soient envoyées des communications électroniques commerciales à des fins de prospection directe, de manière à protéger efficacement les personnes contre les atteintes à leur vie privée ainsi que l'intérêt légitime des personnes morales. Dans un souci de sécurité juridique et de pérennité des règles de protection contre les communications électroniques non sollicitées, il convient d'établir un ensemble unique de règles qui ne varient pas en fonction de la technique utilisée pour l'acheminement de ces communications non sollicitées, tout en assurant un niveau de protection équivalent à tous les Européens. Il est cependant raisonnable d'autoriser l'utilisation des adresses électroniques dans le cadre d’une relation client-fournisseur existante pour proposer au client des produits ou des services similaires. Cette possibilité devrait se limiter à l'entreprise qui a obtenu les coordonnées électroniques en application du règlement (UE) 2016/679.