Lorsque le traitement des données de communications électroniques par les fournisseurs de services de communications électroniques entrera dans son champ d'application, le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour l'Union ou les États membres, de légiférer afin de limiter, dans des conditions précises, certaines obligations et certains droits lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour préserver certains intérêts publics, comme la sûreté nationale, la défense, la sécurité publique ainsi que la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, et pour garantir d'autres objectifs d'intérêt public importants de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, ou une fonction de contrôle, d'inspection ou de réglementation participant à l’exercice de l’autorité publique relativement à ces intérêts. Ainsi le présent règlement devrait-il être sans effet sur la faculté que possèdent les États membres de procéder à l'interception légale des communications électroniques ou d’arrêter d’autres mesures si cela s'avère nécessaire et proportionné pour assurer la sauvegarde des intérêts publics visés ci-dessus, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne et par la Cour européenne des droits de l’homme. Les fournisseurs de services de communications devraient prévoir des procédures appropriées afin de faciliter le traitement des demandes légitimes des autorités compétentes en tenant compte, le cas échéant, du rôle du représentant désigné en application de l'article 3, paragraphe 3.