Le contenu des communications électroniques relève intrinsèquement du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications sauvegardé en vertu de l’article 7 de la Charte. Une interférence avec le contenu des communications électroniques ne devrait être autorisée que dans des conditions très clairement définies, à des fins précises et sous réserve de garanties adéquates contre les abus. Le présent règlement prévoit la possibilité, pour les fournisseurs de services de communications électroniques, de traiter des données de communications électroniques en transit, avec le consentement éclairé de tous les utilisateurs finaux concernés. Par exemple, les fournisseurs peuvent proposer des services qui impliquent le balayage des courriels pour en supprimer certain matériel prédéfini. Étant donné la sensibilité du contenu des communications, le présent règlement établit la présomption selon laquelle le traitement de données relatives à un tel contenu présentera des risques élevés pour les droits et libertés des personnes physiques. Lors du traitement de ce type de données, le fournisseur du service de communications électroniques devrait toujours consulter l’autorité de contrôle au préalable et ce, conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679. La présomption ne s’applique pas au traitement de données relatives au contenu destiné à fournir un service demandé par l’utilisateur final lorsque celui-ci a consenti audit traitement et que ce dernier est effectué aux fins et pour une durée strictement nécessaires et proportionnées à un tel service. Après que le contenu des communications électroniques a été envoyé par l’expéditeur et reçu par le ou les destinataire(s), il peut être enregistré ou stocké par l’utilisateur final, les utilisateurs finaux ou un tiers chargé par ceux-ci d’enregistrer ou de stocker de telles données. Tout traitement de ces données doit être conforme au règlement (UE) 2016/679.