Le traitement des données de communications électroniques peut être utile aux entreprises, aux consommateurs et à la société dans son ensemble. Par rapport à la directive 2002/58/CE, le présent règlement donne aux fournisseurs de services de communications électroniques davantage de possibilités de traiter les métadonnées de communications électroniques, sur la base du consentement des utilisateurs finaux. Toutefois, ceux-ci attachent une grande importance à la confidentialité de leurs communications, y compris de leurs activités en ligne, et au fait de vouloir contrôler l’utilisation des données de communications électroniques à des fins autres que l’établissement de la communication. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger des fournisseurs de services de communications électroniques qu’ils obtiennent le consentement des utilisateurs finaux pour traiter des métadonnées de communications électroniques, y compris les données de localisation du dispositif générées afin de donner accès et maintenir la connexion au service. Les données de localisation qui sont générées dans un contexte autre que celui de la fourniture de services de communications électroniques ne devraient pas être considérées comme des métadonnées. Comme exemple d’utilisation commerciale de métadonnées de communications électroniques par des fournisseurs de services de communications électroniques, on peut citer la fourniture de cartes de densité de clics, représentation graphique de données à l’aide de couleurs pour indiquer la présence d’individus. Pour afficher les mouvements de trafic dans certaines directions au cours d’une période de temps déterminée, un identificateur est nécessaire pour relier les positions des individus à des intervalles de temps donnés. Si l’on devait utiliser des données anonymes, on ne disposerait pas de cet identificateur et les mouvements ne pourraient pas être visualisés. Une telle utilisation des métadonnées de communications électroniques pourrait, par exemple, permettre aux pouvoirs publics et aux exploitants de transports publics de déterminer où développer de nouvelles infrastructures en fonction de l’usage des structures existantes et de la pression que celles-ci subissent. Lorsqu’un type de traitement des métadonnées de communications électroniques, notamment à l’aide de nouvelles technologies, est susceptible, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement, de présenter un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques, il convient de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données et, le cas échéant, de consulter l’autorité de contrôle préalablement au traitement, conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) 2016/679.