Les données de communications électroniques devraient être définies de façon suffisamment large et neutre du point de vue technologique pour englober toute information concernant le contenu transmis ou échangé (contenu des communications électroniques) et toute information concernant l’utilisateur final de services de communications électroniques traitée aux fins de la transmission, la distribution ou l’échange de ce contenu, y compris les données permettant de retracer une communication et d’en déterminer l’origine et la destination ainsi que le lieu, la date, l’heure, la durée et le type. Indépendamment du fait que les signaux et les données correspondantes soient transmis par des moyens filaires, radioélectriques, optiques ou électromagnétiques, y compris les réseaux satellitaires, les réseaux câblés, les réseaux hertziens fixes (à commutation de circuits et de paquets, y compris Internet) et mobiles ou les systèmes utilisant le réseau électrique, les données associées à ces signaux devraient être considérées comme des métadonnées de communications électroniques et donc être soumises aux dispositions du présent règlement. Les informations concernant l’abonnement au service, lorsqu’elles sont traitées aux fins de la transmission, la distribution ou l’échange du contenu des communications électroniques, peuvent constituer de telles métadonnées.