Les services utilisés à des fins de communication et les moyens techniques de leur fourniture ont considérablement évolué. Les utilisateurs finaux délaissent de plus en plus les services traditionnels de téléphonie vocale, de messages courts (SMS) et d’acheminement de courrier électronique au profit de services en ligne fonctionnellement équivalents comme la voix sur IP, les services de messagerie et de courrier électronique Web. Afin que les utilisateurs finaux recourant à des services fonctionnellement équivalents bénéficient d’une protection efficace et identique, le présent règlement reprend la définition des services de communications électroniques figurant dans la [directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen 24 ]. Cette définition englobe non seulement les services d’accès à Internet et les services consistant entièrement ou partiellement en la transmission de signaux, mais aussi les services de communications interpersonnelles, fondés ou non sur la numérotation, comme par exemple la voix sur IP, les services de messagerie et de courrier électronique Web. Préserver la confidentialité des communications est également essentiel en ce qui concerne les services de communications interpersonnelles qui sont accessoires à un autre service. Par conséquent, ce type de services ayant aussi une fonction de communication devrait être couvert par le présent règlement.