1.L'utilisation des capacités de traitement et de stockage des équipements terminaux et la collecte d'informations provenant des équipements terminaux des utilisateurs finaux, y compris sur les logiciels et le matériel, sont interdites, sinon par l'utilisateur final concerné et pour les motifs suivants:
(y)si cela est nécessaire à la seule fin d'assurer une communication électronique dans un réseau de communications électroniques; ou
(``)si l'utilisateur final a donné son consentement; ou
(aa)si cela est nécessaire pour fournir un service de la société de l’information demandé par l'utilisateur final; ou
(bb)si cela est nécessaire pour mesurer des résultats d'audience sur le Web, à condition que ce mesurage soit effectué par le fournisseur du service de la société de l’information demandé par l'utilisateur final.
2.La collecte d'informations émises par l'équipement terminal pour permettre sa connexion à un autre dispositif ou à un équipement de réseau est interdite, sauf si:
(cc)elle est pratiquée exclusivement dans le but d'établir une connexion et pendant la durée nécessaire à cette fin; ou
(dd)un message clair et bien visible est affiché, indiquant les modalités et la finalité de la collecte et la personne qui en est responsable, fournissant les autres informations requises en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 lorsque la collecte porte sur des données à caractère personnel, et précisant les mesures éventuelles que peut prendre l'utilisateur final de l'équipement terminal pour réduire au minimum la collecte ou la faire cesser.
La collecte de ces informations est subordonnée à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, comme le prévoit l'article 32 du règlement (UE) 2016/679.
3.Les informations à fournir en application du paragraphe 2, point b), peuvent être associées à des icônes normalisées de manière à offrir une vue d’ensemble efficace de la collecte, qui soit facile à visualiser, à comprendre et à lire.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 déterminant les informations à présenter au moyen de l'icône normalisée ainsi que les procédures régissant la fourniture d'icônes normalisées.