Stockage et effacement des données de communications électroniques

1.Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point b), et de l'article 6, paragraphe 3, points a) et b), le fournisseur de services de communications électroniques efface le contenu de communications électroniques ou anonymise les données après réception du contenu de communications électroniques par le ou les destinataires. Ces données peuvent être enregistrées ou stockées par les utilisateurs finaux ou un tiers mandaté par eux pour assurer l’enregistrement, le stockage ou tout autre traitement de ces données, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679.
2.Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point b), et de l'article 6, paragraphe 2, points a) et c), le fournisseur de services de communications électroniques efface les métadonnées de communications électroniques ou anonymise les données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires pour assurer la communication.
3.Lorsque le traitement des métadonnées de communications s'effectue à des fins de facturation conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), les métadonnées en question peuvent être conservées jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement en application du droit national.