1.Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
(h)les définitions du règlement (UE) 2016/679;
(i)les définitions de «réseau de communications électroniques», «service de communications électroniques», «service de communications interpersonnelles», «service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation», «service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation», «utilisateur final» et «appel» figurant respectivement à l'article 2, points 1), 4), 5), 6), 7), 14) et 21) de la [directive établissant le code des communications électroniques européen];
(j)la définition d'«équipement terminal» figurant à l'article 1er, point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission
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2.Aux fins du paragraphe 1, point b), la définition de «service de communications interpersonnelles» comprend les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service.
3.En outre, aux fins du présent règlement, on entend par:
(k)«données de communications électroniques» le contenu de communications électroniques et les métadonnées de communications électroniques;
(l)«contenu de communications électroniques» le contenu échangé au moyen de services de communications électroniques, notamment sous forme de texte, de voix, de documents vidéo, d'images et de son;
(m)«métadonnées de communications électroniques» les données traitées dans un réseau de communications électroniques aux fins de la transmission, la distribution ou l'échange de contenu de communications électroniques, y compris les données permettant de retracer une communication et d’en déterminer l’origine et la destination ainsi que les données relatives à la localisation de l'appareil produites dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques, et la date, l’heure, la durée et le type de communication;
(n)«annuaire accessible au public» un annuaire des utilisateurs finaux de services de communications électroniques, sur support imprimé ou électronique, qui est publié ou mis à la disposition du public ou d'une partie du public, y compris par l'intermédiaire d’un service de renseignements;
(o)«courrier électronique» tout message électronique contenant des informations sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communications, qui peut être stocké dans le réseau, dans des installations informatiques connexes ou dans l'équipement terminal de son destinataire;
(p)«communications de prospection directe» toute forme de publicité, tant écrite qu'orale, envoyée à un ou plusieurs utilisateurs finaux, identifiés ou identifiables, de services de communications électroniques, y compris au moyen de systèmes de communication et d'appel automatisés, avec ou sans intervention humaine, par courrier électronique, par SMS, etc.;
(q)«appels vocaux de prospection directe» les appels effectués en direct sans recourir à des systèmes de communication et d'appel automatisés;
(r)«systèmes de communication et d'appel automatisés» les systèmes capables de passer des appels de manière automatique à un ou plusieurs destinataires conformément aux instructions établies pour ce système et de transmettre des sons ne consistant pas en une conversation de vive voix, notamment des appels effectués à l’aide de systèmes de communication et d'appel automatisés qui relient la personne appelée à une personne physique.