1.Le présent règlement s'applique:
(e)à la fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux dans l'Union, qu'un paiement soit requis ou non de la part de l'utilisateur final;
(f)à l'utilisation de ces services;
(g)à la protection des informations liées aux équipements terminaux des utilisateurs finaux situés dans l'Union.
2.Lorsque le fournisseur d’un service de communications électroniques n'est pas établi dans l'Union, il désigne par écrit un représentant dans l'Union.
3.Le représentant est établi dans l'un des États membres dans lesquels sont situés les utilisateurs finaux dudit service de communications électroniques.
4.Le représentant est habilité à répondre aux questions et à fournir des informations en sus ou à la place du fournisseur qu'il représente, notamment à l'intention des autorités de contrôle et des utilisateurs finaux, sur tout problème concernant le traitement des données de communications électroniques aux fins de garantir la conformité au présent règlement.
5.La désignation d'un représentant en vertu du paragraphe 2 est sans préjudice des poursuites qui pourraient être intentées contre une personne physique ou morale qui traite des données de communications électroniques en relation avec la fourniture de services de communications électroniques assurée depuis l'extérieur de l'Union à l'intention d'utilisateurs finaux situés dans l'Union.