Sanctions

1.Les États membres déterminent le régime des autres sanctions applicables en cas de violations du présent règlement, en particulier pour les violations qui ne font pas l'objet des amendes administratives prévues à l'article 23, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2.Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard 18 mois après la date figurant à l'article 29, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure l'affectant.