1.Aux fins du présent article, le chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 s'applique aux violations du présent règlement.
2.Les violations des dispositions suivantes du présent règlement font l'objet, conformément au paragraphe 1, d'amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu:
(oo)les obligations incombant à toute personne morale ou physique qui traite des données de communications électroniques en application de l'article 8;
(pp)les obligations du fournisseur de logiciels permettant d'effectuer des communications électroniques en application de l'article 10;
(qq)les obligations du fournisseur d'annuaires accessibles au public en application de l'article 15;
(rr)les obligations incombant à toute personne morale ou physique utilisant des services de communications électroniques en application de l'article 16;
3.Les violations du principe de confidentialité des communications, du traitement autorisé des données de communications électroniques et des délais d'effacement en application des articles 5, 6 et 7 font l'objet, conformément au paragraphe 1 du présent article, d'amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
4.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des articles 12, 13, 14 et 17.
5.Le non-respect d'une injonction émise par une autorité de contrôle en vertu de l'article 18 fait l'objet d'amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
6.Sans préjudice des pouvoirs dont les autorités de contrôle disposent en matière d'adoption de mesures correctrices en vertu de l'article 18, chaque État membre peut établir des règles déterminant si et dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées à des autorités publiques et à des organismes publics établis sur son territoire.
7.L'exercice, par l'autorité de contrôle, des pouvoirs que lui confère le présent article est soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l'Union et au droit des États membres, y compris un recours juridictionnel effectif et une procédure régulière.
8.Si le système juridique d'un État membre ne prévoit pas d'amendes administratives, il est possible d'appliquer le présent article de sorte que l'amende soit déterminée par l'autorité de contrôle compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de contrôle. En tout état de cause, les amendes imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres concernés notifient à la Commission les dispositions légales qu'ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le [xxx] et, sans tarder, toute disposition légale modificative ou modification ultérieure les concernant.