Communications non sollicitées

1.Les personnes physiques ou morales peuvent utiliser les services de communications électroniques pour l'envoi de communications de prospection directe aux utilisateurs finaux qui sont des personnes physiques ayant donné leur consentement.
2.Lorsque, dans le respect du règlement (UE) 2016/679, une personne physique ou morale a, dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service, obtenu de son client ses coordonnées électroniques, ladite personne physique ou morale peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues qu’elle-même fournit uniquement si le client se voit donner clairement et expressément la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation. Le droit d'opposition est donné au moment où les coordonnées sont recueillies et lors de l'envoi de chaque message.
3.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les personnes physiques ou morales faisant usage de services de communications électroniques pour effectuer des appels de prospection directe:
(kk)présentent l'identité d'une ligne sur laquelle elles peuvent être contactées; ou
(ll)présentent un code ou un indicatif spécifique indiquant qu'il s'agit d'un appel commercial.
4.Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir, par des mesures législatives, que les appels vocaux de prospection directe adressés à des utilisateurs finaux qui sont des personnes physiques ne sont autorisés que si ces derniers n'ont pas exprimé d'objection à recevoir ces communications.
5.Les États membres veillent à ce que, dans le cadre du droit de l’Union et du droit national applicable, l'intérêt légitime des utilisateurs finaux qui sont des personnes morales soit suffisamment protégé à l’égard des communications non sollicitées envoyées par les moyens énoncés au paragraphe 1.
6.Toute personne physique ou morale utilisant des services de communications électroniques pour transmettre des communications de prospection directe informe les utilisateurs finaux de la nature commerciale de la communication et de l’identité de la personne morale ou physique pour le compte de laquelle la communication est transmise, et fournit les informations nécessaires aux destinataires pour leur permettre d'exercer leur droit de retirer, de manière simple, leur consentement à continuer de recevoir des communications de prospection.
7.La Commission est habilitée à adopter des mesures d'exécution conformément à l'article 26, paragraphe 2, en vue de déterminer le code/l'indicatif à utiliser pour identifier les appels effectués à des fins de prospection en application du paragraphe 3, point b).