1.Dans le cas d'un appel adressé à des services d'urgence, même si l'utilisateur final auteur de l'appel a empêché la présentation de l’identification de la ligne appelante, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public passent outre à la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante et à l'interdiction ou à l'absence de consentement d'un utilisateur final quant au traitement des métadonnées, ligne par ligne, pour les organismes chargés de traiter les communications d'urgence, y compris les centres de réception des appels d'urgence, dans le but de permettre une réaction à ces communications.
2.Les États membres arrêtent des dispositions plus précises quant à l'établissement des procédures selon lesquelles les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public passent outre, et dans quelles circonstances, à la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante à titre temporaire, lorsque des utilisateurs finaux demandent l'identification d'appels malveillants ou dérangeants.