Limitations

1.Le droit de l'Union ou le droit des États membres peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 5 à 8 lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée dans une société démocratique pour préserver un ou plusieurs des intérêts publics visés à l'article 23, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2016/679 ou une fonction de contrôle, d'inspection ou de réglementation participant à l’exercice de l’autorité publique relativement à ces intérêts.
2.Les fournisseurs de services de communications électroniques établissent des procédures internes permettant de répondre aux demandes d’accès aux données de communications électroniques des utilisateurs finaux formulées sur la base d'une mesure législative adoptée au titre du paragraphe 1. Ils mettent, sur demande, à la disposition de l’autorité de contrôle compétente des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur le motif juridique invoqué et sur leur réponse.