Présentation et restriction de l'identification des lignes appelante et connectée

1.Dans les cas où la présentation de l'identification des lignes appelante et connectée est proposée conformément à l'article [107] de la [directive établissant le code des communications électroniques européen], les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public offrent:
(ee)à l'utilisateur final auteur de l'appel la possibilité d'empêcher la présentation de l’identification de la ligne appelante lors de chaque appel, lors de chaque connexion ou à titre permanent;
(ff)à l'utilisateur final destinataire de l'appel la possibilité d'empêcher la présentation de l’identification de la ligne appelante pour les appels entrants;
(gg)à l'utilisateur final destinataire de l'appel la possibilité de refuser les appels entrants lorsque l'utilisateur final auteur de l'appel a empêché la présentation de l’identification de la ligne appelante;
(hh)à l'utilisateur final destinataire de l'appel la possibilité d'empêcher la présentation de l’identification de la ligne connectée à l'utilisateur final auteur de l'appel.
2.Les utilisateurs finaux jouissent des possibilités visées au paragraphe 1, points a), b), c) et d), par des moyens simples et sans frais.
3.Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux appels provenant de l'Union à destination de pays tiers. Le paragraphe 1, points b), c) et d), s'appliquent également aux appels entrants provenant de pays tiers.
4.Dans les cas où la présentation de l'identification des lignes appelante et connectée est proposée, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public fournissent des informations au public sur les possibilités énoncées au paragraphe 1, points a), b), c) et d).